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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant ni l'autre partie ni le sous-système de transition est soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée.
Toute modification du véhicule considérée comme substantielle sur l'une des deux parties de son parcours est considérée comme substantielle sur l'ensemble du système mixte et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.
Toute modification substantielle remettant en cause l'analyse des risques croisés nécessite la reprise de cette analyse conformément aux dispositions de l'article 55.