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Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


En complément des mesures prévues aux articles R. 554-28 à R. 554-31 du code de l'environnement pour assurer dans l'immédiat et à long terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes, un contrôleur technique régi par les dispositions législatives de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est présent pendant toute la durée des travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, aux frais du responsable du projet au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.