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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Lorsque la conception et le fonctionnement du système de transport, tels qu'ils ressortent des dossiers de sécurité mentionnés à l'article 26, impliquent des dérogations à la réglementation relative à la sécurité, le préfet en informe le ministre chargé des transports.