I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes relevant des titres II à VI, ceux mentionnés au 1° de l'article 76 ainsi que les exploitants de transport de personnes des systèmes mentionnées au 2° de ce même article.
II. - Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 1° de l'article 76, les exploitants de transport de marchandises sont soumis à un audit externe en application des dispositions du chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé.
Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 2° de l'article 76 :
1° Les exploitants de transport de marchandises sont soumis aux dispositions des articles 17 à 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
2° Les exploitants assurant à la fois le transport de personnes et le transport de marchandises sont soumis à un audit externe en application des dispositions du chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
3° Le rapport de visite établi par l'organisme d'inspection prévu au chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé est transmis au préfet.
En cas d'accident ou d'incident grave ou de tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation, les exploitants concernés, mentionnés au présent II, rédigent le rapport circonstancié en précisant les interfaces, conformément à l'article 91.
III. - Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.