Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 2° de l'article 76 :
1° Les autorisations avant engagement des travaux sont délivrées et la mise en service de ces travaux, hors véhicule, est autorisée conformément aux dispositions des titres V et VI ;
2° Le règlement de sécurité de l'exploitation de l'exploitant de transport de personnes est approuvé et les matériels roulants de transport de personnes sont autorisés conformément aux dispositions des titres V et VI ;
3° Le plan d'intervention et de sécurité est élaboré conformément aux dispositions des titres V et VI ;
4° Les missions d'évaluation sont assurées par un organisme qualifié au titre de l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé et du I de l'article 8 du présent décret. Cet organisme vérifie notamment la cohérence d'ensemble du système au regard des exigences de sécurité. A l'issue de sa mission, il établit un rapport conformément aux articles 43 à 45 du présent décret ;
5° Les exploitants de transport de marchandises sont soumis à l'obligation d'élaborer le système de gestion de la sécurité en application de l'article 4 du décret du 30 mars 2017 susvisé et les matériels roulants de transport de marchandises sont admis et entretenus conformément aux articles 14 et 15 du même décret ;
6° En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport.
Par dérogation à l'article 22, les missions du chef de file ne comportent pas :
a) La rédaction du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92. Seul l'exploitant de transport de personnes rédige ce rapport en précisant les interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 ;
b) La rédaction du rapport circonstancié en cas d'accident ou d'incident grave ou de tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation prévu aux articles 89 et 90. L'exploitant concerné rédige ce rapport en précisant les interfaces conformément à l'article 91.