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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas régis par les dispositions des titres II à V et du titre VII sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.