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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant, du gestionnaire d'infrastructure ou du chef de file ainsi que des installations, aux fins notamment de vérifier le respect des dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation et, le cas échéant, de la réglementation technique de sécurité mentionnée à l'article 98.
Les agents effectuent ces visites dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie de la partie législative du code des transports. Ils peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à la conduite de ces vérifications.