Articles

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, et de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
L'avis est réputé émis dans le délai de deux mois.
Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum.
Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.