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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité mentionné à l'article 38.
Ce rapport comprend les conclusions des vérifications effectuées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les attestations de conformité de la réalisation au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité ainsi que l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3, de l'incidence des modifications du véhicule ou du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité.
Le cas échéant, il comprend également l'évaluation de la conformité de la réalisation du projet aux prescriptions énoncées dans les décisions d'approbation du dossier de conception de la sécurité ou du dossier préliminaire de sécurité, ainsi que les observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.
Ce rapport est actualisé lors du dépôt du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40, notamment en cas d'écarts constatés par rapport au dossier de sécurité.