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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour obtenir l'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport de personnes, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule.
Le véhicule circulant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier de conception de sécurité et d'un dossier de sécurité communs aux deux réseaux, qui sont transmis à l'établissement public de sécurité ferroviaire par le demandeur au sens du décret du 19 octobre 2006 susvisé et au préfet par le demandeur au sens du présent décret. Les dossiers mentionnés aux articles 35 et 38 du présent décret valent dossier de conception de sécurité, dossier de sécurité et dossier technique de sécurité prévus aux articles 44 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.