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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur la partie relevant du champ d'application du présent décret et vice versa.
Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.