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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 ou le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37.
Ce rapport présente l'évaluation de la sécurité de la conception du véhicule ou du système et de celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter, assorties, le cas échéant, des observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.
Dans le cas des véhicules soumis à réception au sens du code de la route, l'évaluation porte sur le dispositif de guidage et sur les interfaces entre ce dispositif et les autres composantes du véhicule, à l'exclusion des composantes relevant d'homologations et de contrôles techniques.