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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Par dérogation à l'article 32, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.
Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande est accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;
2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.
Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.