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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel :
1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ;
2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré.
Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.