La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :
1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;
2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ;
3° Trains à crémaillère.
Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.