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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour les systèmes de transports publics guidés mentionnés au 2° de l'article 76, l'exploitant concerné est tenu d'établir le rapport circonstancié prévu aux articles 89 et 90 en cas d'accident ou d'incident grave ou pour tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation. Ce rapport précise les interfaces. Pour les exploitants de transports de marchandises, ce rapport vaut rapport circonstancié au titre des dispositions de l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé.