I. - Les agréments et habilitations délivrés sur le fondement des articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valables jusqu'à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 5332-56 du même code.
II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.