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Article R710-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R710-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ”.