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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :

1° A la demande de l'autorité administrative compétente :

a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;

j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 10, aux navires visés à l'article 25-2 ;

k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;

l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports

2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.

III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.