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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I. – La commission centrale de sécurité comprend deux sections :

1° Une section “ sécurité des navires professionnels ” compétente pour les missions mentionnées aux I et III de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et, en tant que de besoin, 6° du II de l'article 15 ;

2° Une section “ sécurité des navires de plaisance ” compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° de ce II.

II. – Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “ sécurité des navires professionnels ” ou en section “ sécurité des navires de plaisance ”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

III. – La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, V, VI, VII et VIII de l'article 14.