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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques)

I.-L'habilitation prévue à l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé est délivrée sur la base des critères mentionnés aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité.

Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, selon la norme NF EN ISO/ IEC 17 020 et un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC), sera présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité. Ce programme d'accréditation complémentaire est reconnu par le ministère chargé des transports.

II.-Cette habilitation est délivrée pour une durée limitée. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du règlement (UE) 2016/424 précité, du décret du 9 mai 2003 susvisé ou du présent arrêté, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.