I. - La Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs organes délibérants, dans les conditions prévues au présent article.
Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.
Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. R4313-1-1