Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 9 sont soumises à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai d'un mois à compter de la réception par ces ministres de ces délibérations, l'approbation est réputée acquise.