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Article R5713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5713-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.

" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.

La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.