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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


I. - Les agents contractuels qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, l'agent contractuel est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
II. - L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
L'agent contractuel bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du même code et au régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques prévu à l'article L. 921-2-1 de ce code. Les cotisations dues à ces régimes sont calculées sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 de ce code. La totalité des cotisations dues à l'un et à l'autre de ces régimes est à la charge de l'employeur public.