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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


Le fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions relatives à l'invalidité du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite et du titre V du décret du 26 décembre 2003 susvisé.