Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)
A la suite du décès du fonctionnaire admis au régime de la cessation anticipée d'activité, ses ayants droit bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des fonctionnaires.