I. - Le fonctionnaire qui perçoit l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et ses ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
II. - L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 et par l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations pour pension à la charge de l'agent définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé sont prises en charge par l'employeur.
Ces cotisations ainsi que les cotisations et contributions pour pension dues par l'employeur sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire bénéficiaire.