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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité.
Pour les agents de l'Etat affectés dans un établissement public relevant du ministre de la défense avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.