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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent pendant les douze derniers mois de son activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les agents qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité ou 100 % de la rémunération perçue par l'agent contractuel intéressé à cette même date.