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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre »)


I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du ministère, le dossier de demande est réputé complet.
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministère chargé de la culture.
IV. - Dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission mentionnée à l'article 3 rend son avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
V. - Dans un délai de dix mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.