Articles

Article R116-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R116-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.