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Article R116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les prêts et les dépôts des œuvres et objets d'art constituant la collection “ FRAC ” donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le directeur de la structure bénéficiant du label et l'emprunteur ou le dépositaire. Cette convention précise notamment la durée du prêt ou du dépôt, la valeur d'assurance de l'œuvre, les conditions de présentation, ainsi que les engagements de l'emprunteur ou du dépositaire.