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Article R116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.

II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.

Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.