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Article D47-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.