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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :


-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;

-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


Un même dispositif dessert au plus :


-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

-trois niveaux pour les circulations verticales ;

-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.