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Article D45-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D45-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée.