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Article D45-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D45-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse :

1° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans permis, une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;

2° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans assurance, une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;

3° Dans les deux cas, le récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal.