Article D45-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D45-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.