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Article R5321-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.