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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au ministre de la défense, au chef d'état-major des armées et aux chefs d'état-major d'armée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2015 relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au ministre de la défense, au chef d'état-major des armées et aux chefs d'état-major d'armée)

I. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2015-212 du 25 février 2015 susvisé sont :

1° Le commandement des forces terrestres ;

2° L'état-major de force, les divisions, les commandements spécialisés et les brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense pris en application de l'article R. 3222-4 du code de la défense ;

3° La Légion étrangère ;

4° Le commandement et les formations militaires de la sécurité civile ;

5° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

6° (Abrogé)

7° Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat de l'armée de terre relevant des commandements mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4 du code de la défense.

II. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au c du 2° du même article sont les commandements de zone terre.

III. – Les organismes militaires à vocation opérationnelle mentionnés au d du 2° du même article sont :

1° Les régiments du matériel faisant partie de la force opérationnelle terrestre ;

2° Le centre des transports et transits de surface ;

3° Le 519e groupe de transit maritime ;

4° Le centre interarmées de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

5° La section technique de l'armée de terre.