1. Le major général de l'armée de terre est assisté :
a) De l'adjoint " ressources humaines " de l'armée de terre, qui est également directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;
b) Du commandant des forces terrestres ;
c) Du directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
d) Des officiers généraux commandant de zone terre.
2. L'état-major de l'armée de terre comprend :
a) Le sous-chef d'état-major " performance et synthèse " ;
b) Le sous-chef d'état-major " plans et programmes " ;
c) Le sous-chef d'état-major " opérations aéroterrestres " ;
d) L'officier général, chef du pôle " relations internationales ".
3. Sont placés sous l'autorité directe du major général de l'armée de terre :
a) Les commandements spécialisés suivants :
– le commandement terre pour le territoire national ;
– le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre ;
– le commandement des forces spéciales terre ;
b) Le commandement et les organismes rattachés suivants :
– le commandement de la légion étrangère ;
– le centre de doctrine et d'enseignement du commandement ;
– la section technique de l'armée de terre ;
c) L'officier supérieur adjoint au major général de l'armée de terre, auquel est rattachée une cellule “ management de l'information ” ;
d) Le délégué aux réserves de l'armée de terre.
4. Le major général de l'armée de terre dispose en outre :
a) Du sous-directeur des études et de la politique de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
b) De l'état-major opérationnel-terre.