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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre)

1. Le major général de l'armée de terre est assisté :

a) De l'adjoint " ressources humaines " de l'armée de terre, qui est également directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;

b) Du commandant des forces terrestres ;

c) Du directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;

d) Des officiers généraux commandant de zone terre.

2. L'état-major de l'armée de terre comprend :

a) Le sous-chef d'état-major " performance et synthèse " ;

b) Le sous-chef d'état-major " plans et programmes " ;

c) Le sous-chef d'état-major " opérations aéroterrestres " ;

d) L'officier général, chef du pôle " relations internationales ".

3. Sont placés sous l'autorité directe du major général de l'armée de terre :

a) Les commandements spécialisés suivants :

– le commandement terre pour le territoire national ;

– le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre ;

– le commandement des forces spéciales terre ;

b) Le commandement et les organismes rattachés suivants :

– le commandement de la légion étrangère ;

– le centre de doctrine et d'enseignement du commandement ;

– la section technique de l'armée de terre ;

c) L'officier supérieur adjoint au major général de l'armée de terre, auquel est rattachée une cellule “ management de l'information ” ;

d) Le délégué aux réserves de l'armée de terre.

4. Le major général de l'armée de terre dispose en outre :

a) Du sous-directeur des études et de la politique de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

b) De l'état-major opérationnel-terre.