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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :


Chef de travaux d'art principal
Echelon Durée
10e -
9e 3 ans
8e 3 ans
7e 2 ans 6 mois
6e 2 ans 6 mois
5e 2 ans
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 2 ans
Chef de travaux d'art
Echelon Durée
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois