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Article R3222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.