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Article R3222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.

Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :

1° Des commandements organiques :

a) Le commandement de force ;

b) Les divisions et les commandements spécialisés ;

c) Les brigades ;

2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.

Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.