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Article D161-2-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.