Article R6241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour les infractions mentionnées aux 19°, 21° et 22° de l'article L. 6241-1, lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas un laboratoire de biologie médicale, la procédure prévue aux I, II et IV de l'article R. 6241-1 est applicable.