Articles

Article D643-62-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-62-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.

Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.