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Article D643-62-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-62-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les commissions pédagogiques nationales émettent des avis sur les projets de développement des spécialités de diplôme universitaire de technologie sur le territoire. Elles évaluent les formations préparant au diplôme universitaire de technologie délivrées dans les départements des instituts universitaires de technologie proposant les spécialités concernées. Elles formulent des propositions sur les programmes conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie et sur leurs évolutions, le cas échéant dans le cadre d'un cadrage national par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie.

Pour mener à bien ses missions, chaque commission pédagogique nationale suit l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge. Elle peut être chargée de :


-réaliser des expertises sur le fonctionnement des départements d'institut universitaire de technologie relevant de sa compétence ;

-conduire des études sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes ou personnes susceptibles de l'éclairer.