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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires)

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.